S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
20. Malgré l’article 19, l’exploitant d’une ressource en dépendance n’a pas à procéder à l’estimation ou aux évaluations qui y sont prévues lorsque la personne qui souhaite obtenir des services a été référée par une autre ressource en dépendance titulaire d’une attestation ou d’un certificat de conformité ou par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui lui a transmis, sur consentement de la personne, les résultats de ses propres estimations et évaluations correspondantes, dans la mesure où ils sont encore valides.
De plus, l’exploitant d’une ressource en dépendance qui n’offre que des programmes d’intervention en matière de jeu pathologique n’a pas à procéder à l’évaluation du degré de sévérité du sevrage, ni à l’évaluation permettant d’établir la gravité de la consommation de même que l’inventaire et l’historique des produits consommés.
D. 694-2016, a. 20.
En vig.: 2016-08-04
20. Malgré l’article 19, l’exploitant d’une ressource en dépendance n’a pas à procéder à l’estimation ou aux évaluations qui y sont prévues lorsque la personne qui souhaite obtenir des services a été référée par une autre ressource en dépendance titulaire d’une attestation ou d’un certificat de conformité ou par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui lui a transmis, sur consentement de la personne, les résultats de ses propres estimations et évaluations correspondantes, dans la mesure où ils sont encore valides.
De plus, l’exploitant d’une ressource en dépendance qui n’offre que des programmes d’intervention en matière de jeu pathologique n’a pas à procéder à l’évaluation du degré de sévérité du sevrage, ni à l’évaluation permettant d’établir la gravité de la consommation de même que l’inventaire et l’historique des produits consommés.
D. 694-2016, a. 20.